Nos actualités
Ne manquez aucune des actualités de votre Office Notarial près de Saint-Jean-d'Angely à Matha (17).
Bonjour,
Dans le cadre du renouvellement de notre parc informatique et de la mise en place de nouveaux outils de travail, notre équipe est actuellement en formation. Cette évolution a pour objectif d'améliorer encore la qualité de nos services et de mieux répondre aux attentes de nos clients.
Par conséquent, l'étude de MATHA ainsi que le bureau annexe d''AULNAY sont exceptionnellement fermés du 15 au 19 juin inclus.
Durant cette période, nous ne sommes pas joignables.
Nous reprendrons le traitement des appels, des mails et des demandes à compter du 22 juin.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.
Le bureau annexe à AULNAY sera exceptionnellement fermé du 11 au 19 juin inclus, en raison du changement de notre logiciel métier et de la formation des collaborateurs.
Nous vous accueillerons à nouveau à AULNAY dès le mardi 23 juin.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Maître François MAILLOCHAUD,
et sa collaboratrice Aline LAROCHE
Dons manuels et nouvelle obligation de déclaration en
ligne
Un point sur les nombreuses exceptions !
✳️
RAPPEL : la télédéclaration est désormais le seul mode de déclaration des
dons manuels et des dons familiaux de sommes d’argent.
Depuis le 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels
(art. 635 A du CGI) et de dons familiaux de sommes d’argent (art. 790 G, IV du
CGI), quelle que soit la date du don, doivent obligatoirement être souscrites
en ligne, sur le site impôts.gouv.fr, et les impositions correspondantes doivent y
être télépayées (décret 2025-1082 du 17.11.2025).
Le non-respect de cette obligation entraine une majoration de 0,20 % du montant
des droits correspondant aux déclarations déposées sous format papier ou aux
sommes non télépayées, avec un seuil minimum de 60 € (art. 1738 1. du CGI)
✳️ ATTENTION
CEPENDANT AUX NOMBREUSES EXCEPTIONS !
La déclaration sur formulaire papier est parfois encore OBLIGATOIRE (imprimé
Cerfa n° 2735) :
👉
Dons à un mineur ou majeur protégé quand le donateur n’est pas son représentant
légal.
⚠️
Quand le Donateur est un représentant légal du mineur ou majeur protégé :
la télédéclaration est OBLIGATOIRE.
⚠️
Dans la FAQ publiée sur le site impots.gouv.fr, l’administration semble indiquer dans cette
hypothèse que la télédéclaration est facultative. Or ce n’est a priori pas le
cas.
👉 Dons
de sommes d’argent prévus à l’article 790 G du CGI à un petit-neveu venant par
représentation de son parent prédécédé.
👉
Dons au profit d’un descendant venant par représentation de son parent
prédécédé.
👉
Dons familiaux de sommes d’argent en vue de l’acquisition ou de la rénovation
énergétique de la résidence principale (art. 790 A bis du CGI).
👉
Donations d’entreprises exonérée de DMTG avec l'exonération Dutreil (art. 787 B
et 787 C du CGI).
👉
Dons portant sur un bien antérieurement transmis à un 1er donataire
en ligne directe et ayant fait retour au donateur (art. 791 ter du CGI).
👉
Dons au profit d’un donataire qui a bénéficié, depuis moins de 15 ans, de la
part du même donateur, d’un don déclaré au format papier et ayant donné lieu au
paiement de droits d’enregistrement !!🔥
👉
Dons soumis aux dispositions de l’article 784 A du CGI (ceux pour lesquels les
DMTG acquittés hors de France sont imputables sur l’impôt exigible en France).
👉
Dons d’œuvres d’art au profit de l’État, exonérés en application de l’article
1131 du CGI.
👉 Dons
bénéficiant d’une réduction de droits de moitié en Guyane (art. 1043 A du CGI).
👉
Dons au profit d’une personne morale.
✳️ PRECISIONS :
Certains contribuables, personnes physiques, sont dispensés de l’obligation de
souscription et de paiement en ligne :
▪️Leur résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet.
▪️Ils indiquent à l’Administration Fiscale ne pas être en mesure de souscrire
leurs déclarations par voie électronique.
Moralité : Pour éviter que la déclaration et le traitement de
votre don ne soit un jeu de hasard, civilement et fiscalement, demandez conseil
à votre notaire...
Succession et déduction au passif d'une dette consentie à un héritier/légataire
Respecter le formalisme de l’art. 773 2° du CGI est
indispensable mais pas suffisant...
Décryptage d'une jurisprudence récente de la CA d'Aix en Provence.
✳️
L’art. 773 2° du CGI pose un principe de non déductibilité des dettes
consenties par le défunt au profit de ses héritiers, légataires ou de personnes
interposées, SAUF si :
👉
FORMALISME : Dette consentie par acte authentique ou acte sous-seing privé
ayant date certaine,
👉
JUSTIFICATION AU DECES : Preuve de la sincérité et de l’existence de la dette
au jour de l’ouverture de la succession.
✳️ ARRET de la
CA d’Aix-en-Provence du 27/11/2025 (RG n° 21/02369)
Les faits :
▪️ 2011, décès de Mme R, laissant pour lui succéder M. F, légataire universel
▪️ Passif de la succession une dette due par Mme R à M. F et justifiée par une
reconnaissance de dette du 19/05/11, enregistrée le 26/07/11 pour plus de
500.000 €.
▪️ L’Administration fiscale a contesté la déductibilité de cette dette, au
motif que l’acte de reconnaissance de dette n’était pas conforme aux
dispositions de l’article 1326 du C. civ. (absence de la mention manuscrite du
montant dû) ET que M. F. n’apportait pas la preuve de la sincérité et de
l’existence de la dette au jour du décès.
Analyse de la CA :
👉 Sur
l’irrégularité
Elle a considéré qu’en l’absence de respect du formalisme prévu par le C. civ.,
l’acte du 19/05/11 n’avait qu’une valeur de commencement de preuve par écrit.
👉 Sur
l’existence et la sincérité de la dette au jour du décès
M. F faisait valoir que la dette correspondait à des travaux réalisés entre
1987 et 1990 par lui en sa qualité d’entrepreneur sur un immeuble de la
défunte.
La CA a relevé que :
o Un délai de plus de 20 ans s'est écoulé entre la fin des travaux
(1990) et l'établissement de la reconnaissance de dette (mai 2011),
o La reconnaissance de dette a été formalisée quelque mois avant le
décès de la débitrice (97 ans).
o M. F n’a produit aucune facture impayée, aucun relevé de compte de
son entreprise, ni aucune preuve de relance ou de tentative de recouvrement
durant 20 ans, alors que le montant de la créance était important et que la
nature des travaux impliquait des frais pour l’entrepreneur.
o M. F n’apportait pas la preuve des raisons qui ont conduit à
l'absence de paiement d'une telle créance au titre de travaux achevés, telle
l'insolvabilité de la débitrice, alors qu’elle disposait d'un important
patrimoine immobilier, notamment de rapport.
Au regard de ces éléments, la CA a considéré que M. F n’apportait pas la preuve
de la sincérité et de l’existence de la dette, ce qui s’opposait à sa
déduction.
💡 CONCLUSION : Le respect du
formalisme de l’art. 773 2°du CGI n’est qu'un prérequis pour espérer pouvoir
déduire une dette consentie aux héritiers, légataires ou personnes interposés.
Seule la preuve de sa sincérité et de son existence au jour du décès, dument
justifiée, assurera sa déductibilité.
Plus-value immobilière et majoration du prix
d’acquisition pour travaux.
✳️
Art 150 VB II 4° du CGI : Pour déterminer la plus-value immobilière,
le prix d'acquisition peut notamment être majoré pour leur montant réel :
👉
Des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration
👉
Supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement
de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure
👉 Non
déjà prises en compte pour la détermination de l’IR et ne présentant pas le
caractère de dépenses locatives
👉 A
la condition d’en justifier
✳️ Art 74 SI
annexe II du CGI : Les pièces en justifiant « sont fournies
par le contribuable sur demande de l'administration. »
Le BOFIP précise que « Seules les dépenses ayant fait l'objet d'un
paiement effectif de la part du cédant sont retenues. »
BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n°330
Il indique également que « dès lors que les travaux doivent avoir été
réalisés par une entreprise, la justification de la dépense résulte
nécessairement de la présentation des factures des entreprises »
comportant les mentions obligatoires prévues à l'article 289 du CGI.
« Ces dépenses ne peuvent être évaluées à dire d'expert ou en fonction du
prix des matériaux. » n°340
Les travaux devront être précisément « justifiés » par le
contribuable pour être pris en compte !
✳️ ATTENTION,
Les justificatifs doivent :
👉
Comporter de véritables factures (pas de simples devis, bons de commande,
photos, diagnostics techniques...) avec la pose des matériaux
👉
Mentionner l’adresse du chantier où sont réalisés les travaux pour permettre le
rattachement au bien vendu
👉
Être établis au nom du propriétaire vendeur et non d'un tiers ou d'une société
si elle n’est pas elle-même venderesse
👉
Permettre d’établir qu’il y a eu un paiement effectif des travaux par le
contribuable (justificatifs bancaires impératifs)
✳️ La
jurisprudence récente rappelle en effet que l’exigence du contribuable
de justifier qu'il a personnellement et effectivement supporté les dépenses
implique que la simple production de factures, même avec la mention « acquittée
», ne suffit PAS à prouver le paiement en l'absence de justificatifs bancaires
corrélés ! (cf. CAA Nancy, 20/03/25, n°22 NC03105, TA Lyon, 6/05/25
n°2310897 et TA Strasbourg, 28/11/25 n°2309110). Il en est de même de
l’attestation de l’ancien gérant de l’entreprise prestataire.
Elle précise également que le contribuable ne peut PAS invoquer le délai de
conservation des documents comptables de l'art L. 102 B du LPF pour justifier
l'absence de factures anciennes ; il DOIT conserver ses preuves sans
limite de temps !
⚠ Autrement dit, vigilance dès la signature de :
👉
Tout acte d'achat, pour les travaux à venir,
👉
Tout acte de vente d’un bien avec travaux pour la détermination de la
plus-value immobilière. Informer le vendeur des justificatifs à se
préconstituer et à conserver jusqu’au 31/12 de la 3ème année suivant la vente,
en cas de contrôle de l’administration fiscale.